Sentence de la Chambre du Domaine qui ordonne que l'édit du mois de mars 1691 et l'arrêt du Parlement du 3 septembre 1699 et les autres édits et règlements concernant le droit domanial du regrat seront exécutes selon leur forme et teneur, en conséquence fait défenses aux petits fruitiers et fruitières de vendre en regrat sans avoir pris de lettres domaniales et les avoir payées au fermier du Domaine fait pareilles défenses aux verduriers, jardiniers, maraichers et tous autres de faire le regrat ou de vendre au détail toutes sortes de légumes, fromages oeufs, beurres, fruits et autres denrées semblables en boutiques-echopes ou étalage en place fixe sans avoir préalablement pris des dites lettres du fermier — France. Bureau des finances. Paris