Ordonnance de M. le lieutenant civil pour l'exécution des articles XX et XXI de l'ordonnance des mois d'avril 1667 qui fait défenses aux huissiers priseurs-vendeurs de meubles et autres huissiers et sergents de faire aucuns payements du prix des choses mobilières qu'ils auront vendus, si ce n'est aux termes de l'art XX du titre XXXIII de l'ordonnance du mois d'avril 1667, ou du consentement par écrit de tous les opposants et autres parties interessées, ou par ordonnance de justice, ordonne qu'ils apporteront les minutes de leurs procès-verbaux pour être leurs salaires taxés par Monsieur le lieutenant civil et qu'ils feront mention de la taxe dans toutes les grosses qu'ils en délivreront — France. Châtelet de Paris