Sentence de la maîtrise des eaux et forêts concernant la conservation et retenue de douze pieds de largeur de bois le long des routes de chasse dont les forêts de Senart, Rougeau, Montgriffon, bois Notre-Dame sont traversées ; ordonne qu'à l'avenir et à mesure des coupes es-dites forêts, à commencer 1757, les propriétaires ou marchands qui feront lesdites exploitations seront tenus d'abattre les taillis et baliveaux à fleur de terre, et de ravaler à la coignée les noeuds, chicots et estocs, en sorte que le terrain des ventes soit uni et praticable, sans aucun danger pour les chasses de Sa Majesté — France. Grande maîtrise des eaux et forêts