Ordonnance des Trésoriers de France en la généralité de Paris qui fait défenses aux officiers des élections de procéder aux adjudications des octrois qu'en vertu des mandements du bureau et injonction au Trésorier receveur desdits deniers d'octrois de compter au Bureau par états au vrai de leur exercice, dans les delais fixés par les règlements, sous les peines et amendes y portées — France. Bureau des finances. Paris