Tout député auquel il sera conféré une place rétribuée cessera par le seul fait de son acceptation de faire partie de la Chambre ; mais il pourra y être réélu. Sont exceptés de cette disposition, 1.° les députés qui seraient élevés aux fonctions de ministres secrétaires d'État ; 2.° les députés qui, appartenant à l'armée de terre ou de mer, recevraient de nouveaux grades.
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| Année | Éditeur | ISBN | Pages | Ville | Occasion | Notice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828 | impr. royale | — | 19 | [Paris] | Vinted |
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