Déclaration.. qui ordonne que dans la ville et chatellenie de Cassel, un frère ou soeur consanguins ou utérins hériteront de tous les biens réputés meubles par la coûtume, et des acquêts immeubles, à l'exclusion d'un oncle, cousins et cousines de l'autre côté, lesquels n'auront droit qu'aux biens propres immeubles venans de leur côté et ligne... Registrée à Douay en Parlement le 4 février 1723 — France