Déclaration... portant que tous possesseurs des domaines de S. M., droicts domaniaux, parts et portions d'iceux, de quelque nature qu'ils soient, soit par engagement, donation, eschange ou autrement, demeureront deschargez, à commencer du premier jour d'octobre dernier, du payement des gages, droicts, rentes et autres charges, qu'ils sont tenus de payer en vertu de leurs contracts, ou en conséquence de la déclaration de 1601, ou droicts qu'ils payent aux receveurs de nos domaines et autres, à l'exception des fiefs et aumosnes seulement, moyennant le payement des sommes ausquelles chacun d'eux seront taxez au Conseil ; et que les domaines qui ont esté délaissez et restent à aliéner, dont le revenu est destiné et employé pour l'acquitement des charges, seront vendus par les commissaires à ce députez — France