Arrêt du conseil d'état qui juge que les droits de contrôle des baux à moitié fruits, ou par tiers, doivent être perçus sur le pied de l'évaluation que les parties sont tenues de faire dans lesdits baux, sans fraude, de la valeur, année commune, de tout ce qui doit revenir au bailleur — France. Conseil d'État (13..-1791)