Arret de la cour de Parlement, qui ordonne que les curés, notaires et autres personnes publiques qui recevront des testaments contenant des legs pieux, seront tenus d'en donner avis aux substituts du Procureur-Général du Roi, dans les prévotés, chatellenies royales et autres Sièges royaux, et aux procureurs fiscaux des justices subalternes, lorsque les successions de ceux qui auront fait les dispositions seront ouvertes dans l'étendue des dits sièges et des dites justices subalternes, aussitot que les dits testaments et autres actes auront lieu et seront venus à leur connaissance, et de remettre aux substituts du Procureur général du Roi dans lesdits sièges, et des Procureurs fiscaux dans les justices subalternes, des extraits en bonne forme des dits testaments et dispositions, pour faire par les dits substituts et procureurs fiscaux les poursuites qu'il conviendra ; ordonne que les héritiers, executeurs testamentaires, et tous autres qui auront connaissance des dits testaments et dispositions de dernière — France. Parlement de Paris