Arrêt de la cour de parlement concernant les négociants et gens d'affaires, qui juge que la fin de non-recevoir, établie par l'article XV du tire V de l'ordonnance de 1673, à l'égard des porteurs de lettres de change qui n'ont pas fait leurs diligences pour la garantie contre les endosseurs, dans les délais marqués par l'art. XIII du même titre, a aussi bien lieu pour les endossements des billets payables au porteur, que pour les endossements des lettres de change. (28 juillet 1711) — France. Parlement de Paris