que les condamnations de ladite chambre ont leur hypothèque du jour des traités et prêts sur les biens immeubles qui appartenaient aux gens d'affaires lorsqu'ils sont entrés dans les traités et prêts ; que les mêmes condamnations sont préférables, sur les immeubles par eux acquis depuis qu'ils sont entrés dans les traités et prêts, aux créanciers hypothécaires, s'ils n'ont un emploi bien justifié ; et que le procureur général de la chambre, sur le prix des décrets, après les créanciers privilégiés acquittés, pourra consigner pour deniers comptants les condamnations de ladite chambre données au profit du roi contre la partie saisie
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| Année | Éditeur | ISBN | Pages | Ville | Occasion | Notice | |
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| 1665 | — | — | — | — | — | BNF → |
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