Arrest du conseil d'estat du Roy, qui juge qu'un officier commensal de la maison du Roy ou des maisons royales, qui possède en même temps un office de judicature, police ou finance, ne peut jouir des priviléges attribués à l'office de commensal, conformément à la déclaration du 23 octobre 1680, à l'article VIII de l'édit d'août 1705, et à l'édit de septembre 1706 ; et en conséquence, sans s'arrêter à l'ordonnance du subdélégué général de l'intendant de la généralité d'Amiens du 30 septembre 1751, ordonne que le sieur Boullet, fourrier des logis du Roy, et receveur des tailles de l'élection de Mondidier, sera tenu de payer au fermier des domaines et droits y joints de ladite généralité, ou à ses commis, les droits de francs-fiefs de vingt années des biens nobles qu'il possède dans ladite généralité, à compter du jour de sa réception dans ladite charge de receveur des tailles, etc. — France. Conseil d'État (13..-1791)