I. Si l'un des enfants ayant opté sa légitime dont il est payé peut, en changeant de volonté se faire adjuger la portion du douaire. II. Si le douaire a lieu quand le mari a survécu sa femme. III. Si le douaire préfix stipulé dans un contrat de mariage pour être propre aux enfants, dans la coutume de Paris, est préférable à la donation de la moitié des biens faite en faveur de mariage, dans le même contrat, à l'un des enfants à naître
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| Année | Éditeur | ISBN | Pages | Ville | Occasion | Notice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1704 | imp. de J.-B. Coignard | — | — | Paris | Vinted | BNF → |
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