I. Que l'on ne prononce plus de contrainte par corps, sinon pour les cas exprimés par l'ordonnance du mois d'avril 1667. II. Qu'à l'égard des femmes et filles, il n'est par permis aux juges de prononcer la contrainte par corps, si ce n'est qu'elles soient marchandes publiques, on qu' elles aient commis un stellionat de leur fait. III. Qu'un simple transport ne saisit point et ne peut avoir d'effet qu'il n'ait été signifié à la partie et qu'on ne lui en ait donné copie
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| Année | Éditeur | ISBN | Pages | Ville | Occasion | Notice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705 | imp. de J.-B. Coignard | — | — | Paris | Vinted | BNF → |
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