Acte de notoriété donné par le lieutenant civil. 1° Que l'on ne peut être admis à la preuve par témoins contre un contrat passé pardevant deux notaires, ou un notaire et deux témoins. 2° Que les simples promesses et reconnaissances, quand elles seraient signées de plusieurs témoins, n'en emportent aucunes — France. Châtelet de Paris