Ordonnance... portant qu'en conformité de l'article XXII du règlement de Poitiers [du 4 novembre 1651], les juges ordinaires seront tenus d'appeller, à l'instruction et au jugement des procès de tout crime de soldat à habitant, le prévost des bandes ou du régiment ; et où il n'y aura pas de prévost, le major, l'ayde-major ou le commandant de la troupe dont sera l'accusé — France