et qui enjoint à tous notaires, greffiers, gens de loi, hommes de fiefs et autres officiers publics, qui sont dans le droit et l'usage de passer et recevoir des actes, de faire mention dans les actes translatifs de propriété d'immeubles, de la nature des biens vendus, donnés, échangés ou hypothéqués, s'ils sont en fief ou en côterie, et d'où ils relevent, soit du domaine ; soit des seigneurs particuliers, à peine de trois cents livres d'amende pour chaque contravention
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| Année | Éditeur | ISBN | Pages | Ville | Occasion | Notice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | impr. de N.-J.-B. Peterinck-Cramé | — | 4 | (Lille,) | Vinted |
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