L'expression « prééminence du droit » apparaît dans les préambules de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Statut du Conseil de l'Europe ainsi que dans l'article 3 de ce dernier. Son importance au sein du système européen des droits de l'homme se vérifie également dans la jurisprudence de la Cour européenne et cela, depuis l'arrêt Golder. Pour autant, la juridiction strasbourgeoise ne l'a, pour l'heure, jamais définie. Elle n'a, d'ailleurs, pas plus opéré de systématisation de sa jurisprudence pertinente alors même que la prééminence du droit apparaît, littéralement, dans plus de huit cent soixante arrêts. La prééminence du droit demeure donc, très largement, insaisissable. L'étude de la prééminence du droit en droit positif suppose, dès lors, de réaliser un travail de clarification permettant à la fois de l'identifier et de la différencier d'autres concepts. L'analyse appelle, du reste, à évaluer son effectivité en droit positif en s'émancipant des contraintes liées à l'utilisation de cet « étrange » support verbal.
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| Année | Éditeur | ISBN | Pages | Ville | Occasion | Notice | |
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| 2021 | Presses universitaires d'Aix-Marseille | 978-2-7314-1197-3 | 725 | Aix-en-Provence | AbeBooks · Momox |
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