1° à la déclaration du jury, portant qu'il n'y a pas lieu à accusation ; 2° à l'exécution des jugements en matière criminelle, lorsqu'ils ont été cassés sur la seule dénonciation du commissaire du directoire exécutif près le tribunal de cassation. Séance du 5 nivôse an V
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| Année | Éditeur | ISBN | Pages | Ville | Occasion | Notice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796 | impr. nationale | — | 28 | Paris | Vinted | BNF → |
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