Déclaration... qui ordonne que les receveurs des boistes des monnoyes dans le ressort des Cours des Monnoyes de Paris et de Lyon seront tenus, chacun à leur égard, de compter à la Chambre des Comptes des foiblages de poids et escharcetez de loy, du travail des directeurs particuliers des monnoyes, pour les années 1705 et suivantes jusques et compris 1719... Registrée en la Chambre des Comptes [le 17 septembre 1738] — France