Déclaration qui ordonne que les amendes qui auraient été ou seraient ci-après prononcées contre les receveurs ou commis à la recette des deniers communs et d'octroy des villes et communautez du Royaume, faute d'avoir rendu leurs comptes dans les temps portez par l'édit... d'août 1669, ou contre les maires, échevins ou consuls, qui peuvent estre tenus de la reddition desdits comptes, seront recouvrées sur lesdits receveurs, commis, maires et échevins, leurs veuves, enfans et héritiers personnellement. [Enregistrée à la Chambre des Comptes le 29 novembre 1701.] — France