Déclaration portant que les officiers des Cours supérieures et autres, qui sont exemts de droits seigneuriaux des terres tenues du Roy en fief ou censive, n'en pourront jouir dans l'étendue de ceux de ses domaines, lesquels étaient engagez, lors de la concession de leurs privilèges... ; et qui accorde à ceux qui se rendront adjudicataires des domaines à titre d'engagement, le droit de retenue féodale ou de prélation appartenant au Roy dans l'étendue desdits domaines — France