Déclaration portant que les officiers des cours supérieures et autres qui sont exemts de droits seigneuriaux des terres tenues du Roy en fief ou censives, n'en pourront jouir dans l'étendue de ceux de ses domaines lesquels étoient engagez lors de la concession de leurs privilèges, encore que la concession soit antérieure à la revente qui sera faite desdits domaines engagez — France