1° Si les avocats du roi peuvent plaider et consulter pour les parties dans les causes où le roi, l'Église et le public ont intérêt ; 2° Si, lorsque les avocats du roi plaident pour les parties, ils peuvent se dispenser de se placer au même barreau que les autres avocats. (Signé : Leroy, doyen, etc. [23 mars 1741.])
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| Année | Éditeur | ISBN | Pages | Ville | Occasion | Notice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | P. Dumesnil | — | — | Paris | Vinted | BNF → |
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