Arrêt notable qui a jugé in terminis qu'un père héritier mobiliaire de son fils et le representant avait pu se porter héritier beneficiaire de la succession de sa mere, que ce pere avait acceptée comme tuteur purement et simplement ; que le benéfice de restitution qui appartenait à ce mineur, contre l'acceptation ruineuse de ladite succession etait transmissible à son héritier majeur à l'effet de la demander dans les dix années de majorité ; que y ayant des inventaires l'on etait recevable 27 années après, à renoncer à ces successions en rendant compte de la tutelle et du benéfice d'inventaire — France. Parlement de Paris