Arrêt notable de la cour de parlement qui juge 1° que la stipulation de propre à la future et aux siens de son coté et ligne est éteinte et demeure sans force dès le moment que l'enfant issu du mariage, a touché la somme stipulée, propre, et qu'il en a joui en majorité, 2° que cette stipulation à la qu'elle on avait joint une clause, portant que la mère de la future succederait à la somme stipulée propre à l'exclusion de tous collatéraux n'établit point un droit de retour en faveur de cette mère. (16 mai 1692) — France. Parlement de Paris