la première que le cessionnaire de partie d'une collocation faite au profit du cédant est obligé de rapporter les originaux des titres sur lesquels le cédant a été colloque et que des copies ne sont point suffisantes... La seconde que le cessionnaire est tenu d'apporter la main-levée des saisies faites sur son cédant, quoique posterieures à la cession et à la signification qui en a été faite
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| Année | Éditeur | ISBN | Pages | Ville | Occasion | Notice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695 | — | — | — | — | — | BNF → |
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