Arrêt du Parlement qui juge 1° que les deniers provenant de marchandises trouvés aprés les faillites et banqueroutes seront consignés 2° que l'article 9 du titre II du Code marchand de l'année 1673 ne peut point être opposé contre l'édit de 1689 et de la Déclaration de 1694 au chef des Dépôts — France. Parlement de Paris