Arrêt du grand conseil du quinze septembre mil sept cents dix huit. En faveur des collateurs ordinaires, porteurs d'indults, pour conférer en commande avec la clause "libere et licite", par lequel il est jugé que ces termes les affranchissent de la prévention du pape, non seulement dans le cas où ils confèrent de règle en commende, mais encore dans celui où ils usent de leur droit ordinaire sur les bénéfices séculiers et réguliers, même sur les cures séculieres — France. Conseil d'État (13..-1791)