Arrêt du conseil d'Etat qui ordonne que les actes de partages qui n'ont effet qu'après la mort des pères et mères qui les ont faits et qui ne contiennent aucune transmission actuelle de leurs immeubles au profit de leurs enfants, pour en jouir de leur vivant, ne seront contrôlés qu'après le décès desdits pères et mères, et ne seront point sujets à l'insinuation ni au centième denier ; mais que les dits actes de partages faits par les pères et mères au profit de leurs enfants, qui portent transmission de biens meubles ou immeubles, pour en jouir de leur vivant, seront controlés et insinués dans la quinzaine, et le centième denier payé — France. Conseil d'État (13..-1791)