Arrêt du conseil d'Etat qui fait défenses aux sous-fermiers des aides des généralités de Paris et de Châlons de percevoir les droits de gros, jauge et courtage au passage sur les vins, eaux-de-vie et autres boissons venant des lieux exempts du gros et destinés pour ceux où lesdits droits se perçoivent, lorsque lesdits lieux ne seront pas de l'étendue de leurs sous fermes. Déclare que lesdits droits ordonnés être perçus sur les boissons sortant d'un pays exempt de gros pour être conduites dans un pays pareillement exempt, ou province réputée étrangère, et passant par les pays sujets au gros, appartiennent au sous-fermier du dernier bureau de sortie — France. Conseil d'État (13..-1791)