Arrêt du conseil d'Etat qui, en interprétant les articles VIII, XIII et XVI du réglement du 7 février 1736 pour les toiles appelées Bretagnes ordonne qu'à l'avenir les fabricants et tisserands seront dispensés de laisser aux petites pièces ou coupons desdites toiles, depuis 4, 5 et jusqu'à 19 aunes de longueur, le peigne de la chaine, sans être trainé, ordonné par ledit art. VIII, et que lesdites petites pièces seront marquées à l'un des bouts seulement, tant de la marque du fabricant prescrite par ledit art. XIII, que de la marque de visite ordonnée par ledit article XVI — France. Conseil d'État (13..-1791)