Arrêt de parlement qui ordonne l'exécution de l'article 5 du titre VI de l'ordonnance du mois d'août 1670 ; en conséquence que quand les juges procéderont à des informations, ils seront tenus d'enquérir les témoins de déclarer s'ils sont serviteurs ou domestiques, parents ou alliées des parties — France. Parlement de Paris