Arrêt de parlement par lequel on a jugé 1°, que les pères et mères peuvent librement disposer de leurs héritages propres en faveur de leur fils puiné, sans que le droit d'aînesse prétendu par le fils aîné les en puisse empêcher. 2°, que l'héritier ab intestat qui a été fait par le défunt héritier testamentaire, et qui a une fois accepté et recueilli l'hérédité en vertu du testament n'est plus recevable à contester les aliénations faites par le défunt. (Entre Louis-Ch. de Fonsecques de La Rochefoucauld, mis de Montandre, et Ch. - François de La Rochefoucauld, mis de Surgères.) — France. Parlement de Paris
Arrêt de parlement par lequel on a jugé 1°, que les pères et mères peuvent librement disposer de leurs héritages propres en faveur de leur fils puiné, sans que le droit d'aînesse prétendu par le fils aîné les en puisse empêcher. 2°, que l'héritier ab intestat qui a été fait par le défunt héritier testamentaire, et qui a une fois accepté et recueilli l'hérédité en vertu du testament n'est plus recevable à contester les aliénations faites par le défunt. (Entre Louis-Ch. de Fonsecques de La Rochefoucauld, mis de Montandre, et Ch. - François de La Rochefoucauld, mis de Surgères.)
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