que dans la coutume de la marche la succession mobilière de la mère, comprend indistinctivement tous les meubles de l'enfant prédécédé, sans distinction de ceux qui lui ont été acquis par succession ou autrement ; la troisième : que les deniers stipulés propres à un mari par un premier contrat de mariage, ont repris après la mort de sa femme la même qualité de deniers et qu'il en a pu disposer comme meubles
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| Année | Éditeur | ISBN | Pages | Ville | Occasion | Notice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719 | impr. de J.-F. Knapen | — | — | Paris | Vinted |
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