La première, que les gros décimateurs des paroisses sont tenus de toutes les réparations ou chancel et du clocher, lorsqu'il est au dessus du choeur, et mesme de leur fournir les calices, livres et les ornemens nécessaires pour faire le service divin, lorsque les revenus de la fabrique ne sont pas suffisans. La seconde, que, quand un curé possède une partie des dixmes, au lieu de la portion congrue, il n'est point obligé de contribuer avec les gros décimateurs aux réparations. La troisième, que, quand les gros décimateurs ont opté d'abandonner au curé une partie des dixmes au lieu de la portion congrue qu'il leur demandoit, ils ne peuvent plus varier et offrir de nouveau à donner une portion congrue à ce curé, en leur restituant les dixmes
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| Année | Éditeur | ISBN | Pages | Ville | Occasion | Notice | |
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| 1703 | — | — | 3 | — | — | BNF → |
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