1° que les chevaliers profez dudit ordre ne sont point tenus des debtes de leurs familles et que les créanciers n'ont leur action que sur les biens délaissez par la profession, 2° que l'ordre apres le déceds des chevaliers n'est pas tenu aussi des debtes personnelles qu'ils ont contractées avant la profession, 3° que ledits chevaliers ne peuvent faire aucune donations en estat de maladie pas mesme pour récompenses de services à leurs domestiques
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| Année | Éditeur | ISBN | Pages | Ville | Occasion | Notice | |
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| 1688 | — | — | — | — | — | BNF → |
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